C1 25 110 ARRÊT DU 6 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière ; en la cause X _________, recourant, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SION, autorité attaquée. (relations personnelles avec des tiers [art. 274a CC]) recours contre la décision du 9 mai 2025 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet.
- Il est statué sans frais. Sion, le 6 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 25 110
ARRÊT DU 6 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________, recourant,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SION, autorité attaquée.
(relations personnelles avec des tiers [art. 274a CC]) recours contre la décision du 9 mai 2025 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion
- 2 - vu
l’échange de courriers électroniques entre, d’une part, X _________ et, d’autre part, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion (ci-après : l’APEA) relatif notamment à la mise en place de relations personnelles entre lui-même et A _________, né en 2018, qui serait son neveu ; le courrier électronique envoyé le 9 mai 2025 par l’APEA à X _________, constatant que « l’art. 274a CC ne s’applique pas dans [sa] situation » et qu’elle « [regrette] de ne pas pouvoir [l’]aider » ; la demande du 10 mai 2025 de X _________, transmise par courrier électronique à l’APEA, tendant au prononcé d’une décision susceptible de recours ; le refus du 23 mai 2025 de l’APEA, également communiqué par courrier électronique, de donner suite à sa requête de mise en œuvre des relations personnelles avec A _________ ; le recours interjeté le 28 mai 2025 par X _________ contre le courrier électronique du 9 mai 2025, demandant la reconnaissance du droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec des tiers ; les autres éléments de la cause ; considérant
que les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours (art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC), devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ; que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3 CC), dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ; que, selon la jurisprudence, constitue une décision une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des rapports de droits ou obligations (décision formatrice positive), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (décision constatatoire) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (décision formatrice négative ;
- 3 - ATF 135 III 328 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_252/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3 ; 5D_200/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 et les réf.) ; qu’à ces conditions (matérielles) s’ajoutent des exigences de forme et de notification ; que la décision doit être motivée par écrit et contenir en particulier la désignation et la composition de l’autorité qui la prononce, le lieu et la date de son prononcé, les parties qu’elle oppose et les personnes qui les représentent, un dispositif, l’indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée, l’indication des voies de droit si les parties n’ont pas renoncé au recours ainsi que la signature de l’autorité (art. 238 let. a à h et 239 al. 2 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 118 al. 1 LACC) ; que la décision doit par ailleurs être valablement notifiée, soit par écrit (art. 138 CPC), soit par voie électronique, soit par voie édictale (art. 136 ss CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 118 al. 1 LACC) ; qu’une notification par voie électronique nécessite que les parties aient consenti à ce mode de communication et que la décision soit munie d’une signature électronique au sens de la loi sur la signature électronique (SCSE ; RS 934.03 ; art. 139 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 al. 1 LACC) ; qu’une décision qui n’est pas officiellement communiquée aux parties est inexistante (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb) ; qu’en l’occurrence, l’APEA a, le 9 mai 2025, indiqué au recourant que l’art. 274a CC ne s’appliquait pas à sa situation et qu’elle ne pouvait pas l’aider ; que la transmission de cette information – indépendamment de son bien-fondé juridique – de surcroît par simple courrier électronique, sans signature qualifiée au sens de la SCSE, ni aucune des indications mentionnées ci-avant (composition de l’autorité, identité des parties, etc.), ne saurait être assimilée à une décision susceptible de recours ; que le recours est, partant, irrecevable ; qu’il sied néanmoins de rappeler à l’APEA qu’elle est tenue d’entrer en matière sur les requêtes qui lui sont adressées (cf. art. 118a al. 1 let. a LACC), en particulier lorsque celles-ci ne paraissent pas manifestement infondées, comme cela semble être ici le cas ; que l’on relève, en effet, que l’existence d’un lien de parenté (juridique) n’est pas une condition aux relations personnelles de l’art. 274a CC ; que, dans l’hypothèse où elle s’estime incompétente pour connaître de la demande de l’intéressé ou que les conditions pour y accéder ne sont pas réunies, l’APEA doit le constater par une décision satisfaisant aux exigences mentionnées ci-avant et valablement notifiée ; qu’à défaut, elle commet un déni de justice formel (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf.) ;
- 4 - que la présente décision est rendue sans frais (art. 14 al. 2 LTar), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire du recourant ; par ces motifs, Prononce
1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet. 3. Il est statué sans frais. Sion, le 6 juin 2025